PENAP dans le périmètre ENS Périmètre PENAP uniquement
Les biens soumis au droit de préemption

-RNU : biens en dehors des parties actuellement urbanisées
-Carte communale : biens en secteurs non constructibles
-POS :  biens en zones A et N
-PLU : biens en zones A et N

Exclusion des ZAD et pré-ZAD dans tous les cas
 

-RNU : biens en dehors des parties actuellement urbanisées
-Carte communale : biens en secteurs non constructibles
-POS : biens en zones A et N
-PLU : biens en zones A et N

Exclusion des ZAD et pré-ZAD dans tous les cas
 

La nature de l'opération

Toute aliénation à titre onéreux et les adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d’ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l’intérieur du périmètre.

 

Toute aliénation à titre onéreux et les adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d’ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l’intérieur du périmètre.

 

Le titulaire du droit et les cas de substitution

Le département lui-même,

OU, un de ses délégataires ou substituts (Etat, collectivité territoriale, Etablissement public foncier sollicité par le département pour l’exercer à sa demande et en son nom, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, Etablissements publics gérant un Parc National ou un Parc Naturel Régional dans les réserves naturelles, Commune).
 

 

 

3 cas possibles :
-Le département par le biais de la SAFER qui agit à la demande et au nom du département.
-OU, par le biais d’un Etablissement public foncier de l’Etat (Conservatoire du littoral, Parc National…) ou d’un Etablissement public foncier local (Parc Naturel Régional…) agissant à la demande et au nom du département, ou avec son accord, à la demande et au nom d’une autre collectivité territoriale ou d’un EPCI.
-OU en l’absence de SAFER et si le département n’a pas donné mandat à un des établissements précédemment cités, le département exerce lui-même ce droit de préemption.
-OU la commune, si les établissements publics précédents ne sont pas compétents et si le département n'exerce pas son droit de préemption.

 

La notification

La déclaration d’intention d’aliéner est envoyée directement au Président du Conseil départemental.

 

La déclaration d’intention d’aliéner est faite par LRAR ou par déclaration ou notification établie et conservée sous forme électronique, auprès de la SAFER qui la transmet dès réception au département.

 

L'exercice du droit et le délai d'exercice

 Délai d’exercice :
A compter de la réception de la DIA au département, le délai est de :

-deux mois pour le département (ou son délégataire) ;

-ou à défaut, quinze jours de plus pour le Conservatoire du Littoral (soit 75 jours) agissant par substitution ;

-ou à faut, quinze jours de plus pour la commune (soit 3 mois) agissant par substitution ;

    Le silence des titulaires, substituts ou délégataires à l’issue des délais cités ci-dessus vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

   La DIA doit faire mention du prix et des conditions de la vente.

           Délai maximum : 3 mois + les délais postaux

 

 

 

 

 

 

Délai d’exercice :
-Si la vente est volontaire : le département a un mois à compter de la transmission de la DIA par la SAFER pour l’informer de sa décision.

            *Si le département préempte : dans les deux mois du retour de la DIA, la SAFER notifie cette décision au notaire et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l’acquéreur évincé.
            *Si le département ne répond pas dans le délai ou s’il renonce, la SAFER peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l’intention d’aliéner lui a été notifiée et avec l’accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption sur le fondement des 1° à 8° de l’article L.143-2 CRPM.

-Si la vente a lieu par adjudication : la SAFER informe le département du prix de la dernière enchère dans le délai d’une semaine suivant l’adjudication.
Le département a 2 semaines pour lui répondre.

      *Si le département préempte : dans les deux mois du retour de la DIA, la SAFER notifie cette décision au notaire, et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l’acquéreur évincé. Une copie est adressée au maire de la commune pour affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échant, au président de l’EPCI compétent en matière de PLU.
       *Si le département ne répond pas dans le délai ou s’il renonce, la SAFER peut, dans le délai d’un mois suivant lequel l’intention de vente lui a été notifiée, avec l’accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption sur le fondement des 1° à 8° de l’article L.143-2 CRPM.

Le silence des titulaires, substituts ou délégataires à l’issue des délais cités ci-dessus vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

   La DIA doit faire mention du prix et des conditions de la vente.

             Délai maximum : 2 mois + les délais postaux

 

Sanction en cas d'irrespect des formalités Le non-respect de cette obligation d’information est sanctionné par la nullité de l’aliénation. Le non-respect de cette obligation d’information est sanctionné par la nullité de l’aliénation.
Les exemptions

Seuls les terrains appartenant au domaine public ne peuvent pas être préemptés du fait de leur caractère inaliénable. Leur aliénation ne serait possible qu’après leur déclassement.

 

Seuls les terrains appartenant au domaine public ne peuvent pas être préemptés du fait de leur caractère inaliénable. Leur aliénation ne serait possible qu’après leur déclassement.

 

MISES EN GARDE  

La notification se fait ici sur le fondement des PENAP et non pour sur le fondement des autres droits de préemption dont bénéficie la SAFER.
Une seule notification à la SAFER suffit, MAIS il convient de bien préciser que celle-ci se fait sur le fondement des PENAP.